6.L’éleveur ne peut mettre en marché que des poulettes qui respectent toutes les conditions prévues au Règlement sur les conditions de production des poulettes (chapitre M-35.1, r. 282.1) et au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M 35.1, r. 230).
6.L’éleveur ne peut mettre en marché que des poulettes qui respectent toutes les conditions prévues au Règlement sur les conditions de production des poulettes (chapitre M-35.1, r. 282.1) et au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M 35.1, r. 230).